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Traduction en français du nouveau projet de loi constitutionnelle italien (projet de loi n° 1359-A)

ART. 1. (Institution du Comité parlementaire)

1. Il est institué un Comité parlementaire pour les réformes constitutionnelles et électorales, dénommé dans la suite «Comité», composé de vingt sénateurs et vingt députés, nommés par les Présidents des deux Chambres, d'un commun accord, entre les membres, respectivement, des Commissions permanentes compétentes pour les affaires constitutionnelles du Sénat de la République et de la Chambre des députés. Outre les membres nommés, font partie de droit de ce Comité, les Présidents des Commissions parlementaires susmentionnées, auxquels est confiée conjointement la Présidence du Comité.

2. La nomination mentionnée à l'alinéa 1 est effectuée sur désignation des Groupes de parlementaires des deux Chambres, en accord avec les Présidents de Groupe, sur la base de la consistance numérique globale des Groupes et du nombre de votes obtenus par les listes et par les coalitions de listes faisant partie d’un groupe quelconque, en assurant en tout cas la présence d'au moins un représentant pour chaque Groupe et la présence d'un représentant des minorités linguistiques reconnues, élu dans une des circonscriptions relevant des Régions à statut spécial, pour lesquelles est prévue une tutelle particulière de ces minorités linguistiques. Si dans les cinq jours suivants l'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle, un ou plusieurs Groupes n'ont pas procédé à la désignation précitée, les Présidents des Chambres, pourvoient conjointement à la nomination des membres du Comité sur la base des critères du présent alinéa.

3. La première réunion du Comité a lieu dans les dix jours suivants l'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle.

4. Au cours de la première séance, le Comité élit deux vice-présidents, dont un sénateur et un député, par vote secret et limité à un tour, et deux secrétaires, un sénateur et un député, par vote secret et limité à un tour. Sont élus ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix. En cas de parité des votes, c'est le plus âgé qui est élu .

5. Le Bureau de la Présidence du Comité est composé des Présidents, des vice-présidents et des secrétaires, et complété, en séance de programmation des travaux, par les représentants des Groupes parlementaires.

6. Les membres composant le Comité ne peuvent être remplacés par d’autres sénateurs ou députés, même pour une seule séance.

7. Dans les séances des Assemblées respectives, les membres du Comité qui se trouvent être absents du fait de leur engagement dans les travaux du Comité même, ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum.

ART.2. (Compétences et travaux du Comité)

1. Le Comité examine les projets de loi de révision constitutionnelle des articles contenus aux titres I, II, III et V de la deuxième partie de la Constitution, ainsi que, en matière électorale, exclusivement les projets de loi ordinaire qui en découlent concernant les systèmes d'élection des deux Chambres.

2. Le Comité examine ou élabore aussi, en relation aux projets de loi constitutionnelle tels qu’indiqués à l'alinéa 1, les modifications à apporter à d'autres dispositions de la Constitution ou de loi constitutionnelle, étroitement connexes aux modifications visées par l’alinéa 1.

3. Les Présidents du Sénat de la République et de la Chambre des députés assignent ou réassignent au Comité les projets de loi constitutionnelle relatifs aux matières concernées par l'alinéa 1, présentés aux deux chambres à partir du début de la XVII législature et jusqu'à de la conclusion des travaux du Comité. Ils assignent au Comité les projets de loi en matière électorale, tels qu’indiqués à l'alinéa 1.

4. Le Comité examine les projets de loi qui lui sont assignés en « sede referente », (c'est-à-dire en ayant des pouvoirs de proposition et non délibératifs), selon les règles de la présente loi constitutionnelle et des règlements de la Chambre des députés, dans le cadre de leur application. A part ce qui précède dans ce même paragraphe, le Comité peut adopter, à la majorité absolue de ses membres, des règles additionnelles pour son fonctionnement et pour le déroulement des travaux. Ne seront pas admises dans tous les cas les questions préjudicielles et suspensives, ainsi que les propositions de ne pas examiner les articles présentés.

5. Les Présidents du Comité nomment un ou deux rapporteurs et, si tel est le cas, un sénateur et un député. Des rapports de groupes minoritaires peuvent être présentés. Le Comité définit un délai pour la présentation des rapports et une date limite à respecter pour parvenir au vote de conclusion de l'examen.

6. Le Comité, une fois conclu l'examen préliminaire des projets de loi qui lui sont assignés aux sens de l'alinéa 3, transmet aux Présidents des Chambres les textes des projets de loi, ou bien les textes unifiés, adoptés comme base pour la suite de l'examen.

7. En respectant les termes fixés d'un commun accord par les Présidents des Chambres, chaque sénateur ou député et le Gouvernement peuvent présenter aux Présidences des Chambres des amendements sur chacun des textes adoptés aux sens de l'alinéa 6, sur lesquels amendements le Comité donne son avis.

8. Afin de respecter les termes de l'article 4, la Présidence du Comité répartit, si nécessaire, le temps disponible, selon les règles du règlement de la Chambre des députés relatives à l'organisation des travaux et des séances de l'Assemblée.

9. Les dispositions dont aux alinéas 4, 5, 6, 7 et 8 s'appliquent même aux projets de loi ordinaire, dont il est question à l'alinéa 1.

10. Le Comité dispose, aux sens de l'alinéa 4, deuxième phrase, de la consultation des autonomies territoriales, afin de les impliquer dans le processus de réforme.

ART. 3. (Travaux des Assemblées).

1. Les Présidents des Chambres adoptent les accords opportuns pour l'inscription du projet ou des projets de loi constitutionnelle et des projets de loi ordinaire en matière électorale à l'ordre du jour des Assemblées et ils établissent, pour chacune des deux Chambres, les dates à respecter pour procéder à leur vote final, dans le respect des termes, dont il est question à l'article 4.

2. Le Comité est représenté dans les discussions devant les Assemblées de chaque Chambre d'un sous-comité formé des Présidents, des rapporteurs, des sénateurs et des députés représentant tous les Groupes.

3. Durant l'examen devant les assemblées on observe les règles des règlements respectifs. Les votes se font à scrutin public. Jusqu'à cinq jours avant la date fixée pour le début de la discussion générale, les membres de l'Assemblée peuvent représenter les amendements repoussés par le Comité au cours des séances «à titre consultatif» et présenter des amendements au texte du Comité, en corrélation directe avec les parties modifiées aux sens de l'article 2, alinéa 7, ou bien au texte transmis par l'autre Chambre. Le Comité et le Gouvernement peuvent présenter des amendements ou des subamendaments jusqu'à soixante-douze heures avant le début de la séance dans laquelle est prévu le vote des articles ou des amendements auxquels ils se réfèrent. Un Président de Groupe ou au moins vingt députés ou dix sénateurs peuvent présenter des subamendemant aux amendements du Comité et du Gouvernement, qui sont immédiatement imprimés et distribués, jusqu'au jour précédent le début de la séance, dans laquelle est prévu le vote de tels amendements.

ART. 4. (Organisation des travaux).

1. Les travaux parlementaires relatifs aux projets de loi constitutionnelle visés par l'article 2, alinéa 1, sont organisés de façon à en permettre la conclusion dans les dix-huit mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle.

2. Dans le but de respecter ce qui est énoncé à l’alinéa 1, le Comité, dans un délai de six mois à partir de la date de sa première séance, transmet aux Présidents des Chambres les projets de loi constitutionnelle examinés en «sede referente», accompagnés de rapports ou compte-rendus explicatifs et d'éventuels rapports des groupes minoritoaires. Chaque projet de loi est homogène et autonome du point de vue du contenu et cohérent du point de vue systématique.

3. Dans la première délibération, l'Assemblée de la Chambre qui procède la première à l'inscription du projet de loi constitutionnelle à l'ordre du jour conclut l'examen dans les trois mois à compter de la date de la transmission, dont à l'alinéa 2. Le projet de loi approuvé est transmis à l'autre Chambre, qui en conclut l'examen dans un délai de trois mois maximum. Les termes pour la conclusion des ultérieures phases de l'examen par les Assemblées sont fixés conjointement par Présidents des Chambres.

4. Le projet ou les projets de loi constitutionnelle sont adoptés par chacune des deux Chambres avec deux délibérations successives en respectant, entre les deux, un délai qui ne peut être supérieur à quarante- cinq jours et ils sont approuvés à la majorité absolue des membres de chacune des deux chambres dans le deuxième vote.

5. Le Comité transmet aussi aux Présidents des Chambres un ou plusieurs projets de loi ordinaire visés à l'article 2, comma1, examinés en «sede referente», accompagnés de rapports explicatifs et d'éventuels rapports de groupes minoritaires. Les Présidents des Chambres établissent, d'un commun accord entre eux, les termes de conclusion de l'examen des projets de loi, visés au présent alinéa, en respectant les termes temporels d'examen des projets de loi constitutionnelle établis dans le présent article.

ART.5. (Référendum).

1. La loi ou les lois constitutionnelles approuvées au sens de la présente loi constitutionnelle sont soumises, lorsqu'un cinquième des membres d'une Chambre ou cinq cent mille électeurs, ou cinq conseillers régionaux en feront la demande, dans un délai maximum de trois mois à partir de leur approbation, à un référendum populaire, même au cas où elles auraient été approuvées dans le second vote de chacune des deux Chambres par une majorité des deux tiers de ses membres, et elles sont promulguées, si elles ont été approuvées au référendum par la majorité des votes valides.

ART.6. (Domaine d'application de la procédure).

1. La procédure mentionnée dans la présente loi constitutionnelle s'applique exclusivement aux projets de loi assignés au Comité dans les termes définis par l'article 2, alinéa 3, ainsi qu'à ceux élaborés par le Comité aux sens de l'alinéa 2 du même article 2.

2. Pour la modification de la loi ou des lois constitutionnelles ou ordinaires, approuvées sur la base de la présente loi constitutionnelle, on observe les règles prévues par la Constitution.

ART.7. (Cessation des fonctions du Comité).

1. Le Comité cesse ses fonctions avec la publication de la loi ou des lois constitutionnelles et de celles ordinaires approuvées aux sens de la présente loi constitutionnelle, ou bien en cas de cessation d’activité d'une ou des deux Chambres.

ART.8. (Frais de fonctionnement).

1. Les frais pour le fonctionnement du Comité sont misà la charge, en parties égales, du budget intérieur du Sénat de la République et de la Chambre des députés.

ART.9. (Entrée en vigueur).

1. La présente loi constitutionnelle entre en vigueur le jour suivant sa publication dans la «Gazzetta Ufficiale».

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